La Suisse enregistre chaque année quelque 20’000 divorces.
L’indicateur de divorcialité est de 44,1%.
En 2021 17159 divorces ont été prononcé.
En 2021 le mariage a duré entre 0 et 4 ans pour 10%, 22 % entre 5 et 9 ans, 20% entre 10 et 14 ans et 47% ont duré plus de 15 ans.
Le Juge du divorce n’enquête pas sur la cause du divorce.
Le divorce pour faute n’existe plus !
Le droit suisse distingue le divorce sur requête commune (avec accord complet ou partiel) et le divorce sur requête unilatérale.
En d’autres termes, le Législateur distingue :
La procédure de séparation est techniquement appelée
Le siège de la matière réside aux articles 172 et ss. CC.
Les mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC) s’inscrivent dans le cadre du maintien du mariage.
Elles doivent être ordonnées même lorsque le lien conjugal est irrémédiablement rompu.
Le juge doit entrer en matière et ne peut pas exiger de l’un ou l’autre d’agir par la voie du divorce (SJ 1933 page 537).
La procédure sommaire (art. 252 CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let.a CPC).
La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d’office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d’entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC).
Les mesures protectrices de l’union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l’exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352).
n mesures protectrices de l’union conjugale, le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
Lorsqu’on se trouve dans le cas d’une situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés sont couverts, l’époux créancier peut prétendre à ce que la contribution soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur – qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; 137 III 102 consid. 4.2.1.1) – soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références ; arrêts 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1 ; 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2).
Il faut alors se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 3).
Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références).
Si les revenus des époux ne suffisent pas à couvrir les frais d’entretien courant, il peut être exigé – suivant les circonstances concrètes – que l’entretien soit financé par la fortune.
On peut ainsi exiger de l’un des conjoints qu’il entame sa fortune pour subvenir aux besoins de l’autre. Seuls les postes de charges effectifs doivent être pris en compte dans le calcul des besoins.
En ce qui concerne la charge fiscale, la jurisprudence admet qu’elle peut être prise en compte en cas de situation financière favorable.
En revanche, plus la situation est serrée et plus il faut se montrer strict dans les charges retenues, le minimum vital LP du débirentier étant alors déterminant (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et les références citées).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts 5A_557/2020 du 2 février 2021 consid. 3.1; 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2).
L’autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3).
Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).
L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant.
A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde.
Un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_991/2019 précité consid. 5.1.2; 5A_844/2019 précité consid. 3.2.2).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l’autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents.
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce.
Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent.
La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_991/2019 précité consid. 5.1.2; 5A_844/2019 précité consid. 3.2.2 et les références).
Si l’autorité compétente arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt 5A_991/2019 précité consid. 5.1.2 et les références).
Pour apprécier les critères d’attribution des droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt 5A_142/2020 du 24 décembre 2020 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral ne substituera ainsi qu’avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n’interviendra que si la décision s’écarte sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsque le juge s’est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d’espèce, ou lorsque, au contraire, il n’a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt 5A_557/2020 précité consid. 3.1).
L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3).
Doctrine et jurisprudence précisent qu’il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant.
Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation.
De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; 142 III 1 consid. 2.1). En outre, la seule distance géographique entre les parents n’est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3; 142 III 56 consid. 3).
En l’absence de toute communication entre les parents, le bien de l’enfant n’est pas garanti par l’exercice de l’autorité parentale conjointe.
Celle-ci suppose en effet que les parents s’entendent un minimum sur les questions principales concernant l’enfant et qu’ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n’est pas le cas, l’autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l’enfant, qui s’accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5).
Pour apprécier les critères d’attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC).